Article abrogé, en vigueur du 17 mai 2003 au 11 juin 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre Ier : Listes établies par les cours d'appel.
Titre IV : Les experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre Ier : Listes établies par les cours d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006412773
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 85 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 17 mai 2003)Légifrance →
1. Le procureur de la République transmet la demande au commissaire du Gouvernement placé auprès de la commission nationale instituée à l'article L. 812-2 du code de commerce qui émet un avis motivé après audition du commissaire du Gouvernement.
2. Le dossier accompagné de l'avis de la commission est alors transmis au procureur général.
3. L'assemblée générale de la cour statue sans qu'il soit procédé à d'autres consultations.
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