Article abrogé, en vigueur du 17 mai 2003 au 11 juin 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre Ier : Listes établies par les cours d'appel.
Titre IV : Les experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre Ier : Listes établies par les cours d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006412777
Texte parentLEGITEXT000006064821
Référencearticle 87 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 (version du 17 mai 2003)Légifrance →
1. Lorsque la cour d'appel se prononce sur la radiation ou le retrait de la liste d'un expert en diagnostic d'entreprise, l'avis motivé de la commission nationale est recueilli par le procureur général.
2. La commission émet son avis, le commissaire du Gouvernement entendu.
3. Lorsque la radiation ou le retrait de la liste a lieu à l'initiative de la commission, la demande est transmise par le commissaire du Gouvernement au procureur général qui saisit l'assemblée générale de la cour d'appel.
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