1. Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage ; ce document précise les appréciations de ce dernier, la nature des tâches et la qualité du travail effectués par le stagiaire ; il est communiqué au stagiaire qui certifie en avoir pris connaissance et peut, le cas échéant, apporter ses observations manuscrites. Il est ensuite transmis par le maître de stage au secrétaire de la commission. Le commissaire du Gouvernement, le cas échéant après enquête, délivre le certificat de fin de stage. Le refus de délivrance du certificat, qui doit être motivé, est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut le déférer dans les mêmes formes à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles 17 à 20.
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1998 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Section I : Conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires.
- Titre Ier : les administrateurs judiciaires
- Chapitre Ier : Etablissement de la liste des administrateurs judiciaires.
- Section I : Conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006410743
Texte parentLEGITEXT000006064821
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