1. Le procureur général près la Cour de cassation, après instruction de la demande, recueille l'avis motivé de la commission nationale mentionnée à l'article 85. Il recueille également l'avis du procureur général et du premier président de la cour d'appel ayant établi la liste des experts en diagnostic d'entreprise sur laquelle est inscrit le candidat et se fait communiquer son dossier.
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 · Article
Article 90
Article abrogé, en vigueur du 17 mai 2003 au 11 juin 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1389 du 27 décembre 1985
Rattachement
Chapitre II : Liste nationale.
- Titre IV : Les experts en diagnostic d'entreprise.
- Chapitre II : Liste nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006412781
Texte parentLEGITEXT000006064821
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