Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1390 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre II : Rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur.
IdentifiantLEGIARTI000006414159
Texte parentLEGITEXT000006064823
Référencearticle 15 du décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 (version du 29 décembre 2006)Légifrance →

1. Il est alloué au liquidateur un droit fixe au titre de l'ensemble des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Ce droit est fixé selon le barème suivant :

2. 1° 500 euros lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;

3. 2° 1 500 euros lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ;

4. 3° 4 500 euros lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou est soumise aux dispositions du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié et de ses textes d'application.

5. Ce droit est doublé lorsque l'une au moins des installations classées soumises à autorisation a fait l'objet d'un arrêté de l'autorité administrative prescrivant des mesures d'urgence et de mise en sécurité du site.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art. 76 : Spécificité d'application.

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