Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 · Article

Article 17-1

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1390 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre II : Rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur.
IdentifiantLEGIARTI000006414210
Texte parentLEGITEXT000006064823
Référencearticle 17-1 du décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 (version du 29 décembre 2006)Légifrance →

1. Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 du code de commerce et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 du même code, un droit proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations et fixé selon le barème suivant :

2. 1° De 0 à 15 000 euros : 4,5% ;

3. 2° De 15 001 à 50 000 euros : 3,5 % ;

4. 3° De 50 001 à 150 000 euros : 2,5 % ;

5. 4° De 150 001 à 300 000 euros : 1,5 % ;

6. 5° Au-delà de 300 000 euros : 0,75 %.

7. Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs de ces créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement, ce droit proportionnel est réduit de moitié.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

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