Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1390 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre II-1 : Dispositions relatives à l'indemnisation prévue par l'article L. 663-3 du code de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006414219
Texte parentLEGITEXT000006064823
Référencearticle 18-3 du décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 (version du 29 décembre 2006)Légifrance →
1. La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds.
2. A ce titre, elle est chargée :
3. a) D'effectuer les opérations de prélèvement sur les intérêts servis sur les dépôts mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 814-7 du code de commerce ;
4. b) De verser aux mandataires judiciaires et aux liquidateurs les sommes qui leur sont attribuées en application du deuxième alinéa de l'article L. 663-3 du code de commerce ;
5. c) De gérer la trésorerie excédentaire du fonds ;
6. d) D'assurer la surveillance de son équilibre financier ;
7. e) De tenir sa comptabilité ;
8. f) De rendre compte de sa gestion.
Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.
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