Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1390 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre II-1 : Dispositions relatives à l'indemnisation prévue par l'article L. 663-3 du code de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006414225
Texte parentLEGITEXT000006064823
Référencearticle 18-5 du décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 (version du 29 décembre 2006)Légifrance →
1. La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerce.
2. Les intérêts des comptes bancaires sont imputés au crédit du compte ouvert au nom du fonds dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté le taux du prélèvement sur les intérêts, sur proposition du comité d'administration du fonds. En cas de modification de ce taux, celui-ci s'applique à tous les intérêts servis à compter de la date d'effet de cette modification, quelle que soit la période au titre de laquelle ces intérêts ont été produits.
Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.
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