Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 · Article

Article 18-7

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1390 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre II-1 : Dispositions relatives à l'indemnisation prévue par l'article L. 663-3 du code de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006414231
Texte parentLEGITEXT000006064823
Référencearticle 18-7 du décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 (version du 29 décembre 2006)Légifrance →

1. Une convention entre le garde des sceaux, ministre de la justice, agissant au nom de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées aux articles 18-3 et 18-6 sont assurées par la caisse, ainsi que les modalités de calcul des frais de gestion du fonds, qui sont imputés au débit du compte ouvert au nom de celui-ci.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

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