Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1390 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre II-1 : Dispositions relatives à l'indemnisation prévue par l'article L. 663-3 du code de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006414236
Texte parentLEGITEXT000006064823
Référencearticle 18-8 du décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 (version du 29 décembre 2006)Légifrance →
1. Lorsqu'il a approuvé le compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ou du liquidateur, le juge-commissaire propose au tribunal de faire application de l'article L. 663-3 du code de commerce si les conditions prévues par cet article sont réunies. Cette proposition, qu'il joint, dans ce cas, à sa décision d'approbation, mentionne le montant des émoluments perçus par le mandataire de justice et est accompagnée des pièces du compte rendu de fin de mission en justifiant.
2. Le tribunal se saisit d'office. La décision par laquelle il statue sur l'impécuniosité et fixe le montant de l'indemnité qui sera versée au mandataire judiciaire ou au liquidateur est susceptible d'appel de la part du ministère public, du mandataire judiciaire et du liquidateur.
Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.
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