1. Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et que le liquidateur a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 663-3 du code de commerce, toute demande d'émolument au titre de cette reprise de procédure est transmise pour avis au ministère public. Ce droit à rémunération est réduit du montant de l'indemnisation perçue avant de pouvoir être acquis.
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 · Article
Article 18-9
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1390 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre II-1 : Dispositions relatives à l'indemnisation prévue par l'article L. 663-3 du code de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006414603
Texte parentLEGITEXT000006064823
Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.
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