1. Le montant intégral des droits fixes prévus aux articles 2 et 12 à 12-2 est versé, sans délai, par le débiteur, à l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné un et au mandataire judiciaire ou au liquidateur.
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1390 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre III : Dispositions communes à la rémunération des administrateurs judiciaires et commissaires à l'exécution du plan et à celle des mandataires judiciaires et des liquidateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006414260
Texte parentLEGITEXT000006064823
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