Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1390 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre III : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur.
IdentifiantLEGIARTI000006414302
Texte parentLEGITEXT000006064823
Référencearticle 24 du décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 (version du 29 décembre 2006)Légifrance →

1. En cas de nécessité, par dérogation aux dispositions de l'article 22, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur.

2. Ces acomptes sont fixés sur justification de l'accomplissement des diligences au titre desquelles leur droit à rémunération est acquis et au vu d'un compte provisoire détaillé de leurs émoluments.

3. Le montant total des acomptes, qui comprennent le droit prévu aux articles 12 à 12-2, ne peut excéder les deux tiers de la rémunération due au mandataire judiciaire et au liquidateur ni les deux tiers de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article 18. Il ne peut être autorisé plus d'un acompte par semestre.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006414302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.