Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1390 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre III : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur.
IdentifiantLEGIARTI000006414314
Texte parentLEGITEXT000006064823
Référencearticle 25 du décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 (version du 29 décembre 2006)Légifrance →
1. S'il advient que des sommes ont été perçues à titre de provision ou d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés au dernier alinéa de l'article 4 et à l'article 24, elles sont immédiatement restituées.
Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.
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