Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1390 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre III : Dispositions communes à la rémunération des administrateurs judiciaires et commissaires à l'exécution du plan et à celle des représentants des créanciers et des liquidateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006414323
Texte parentLEGITEXT000006064823
Référencearticle 26 du décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. Il est interdit aux administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, représentants des créanciers et liquidateurs pour les missions qui leur sont confiées en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de réclamer ou de percevoir aucune somme en dehors des émoluments et débours prévus aux chapitres Ier, II et III du présent décret, sous peine de sanction disciplinaire et ce, sans préjudice de la restitution des sommes indûment perçues.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006414323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.