1. Il est interdit aux administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, représentants des créanciers et liquidateurs pour les missions qui leur sont confiées en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de réclamer ou de percevoir aucune somme en dehors des émoluments et débours prévus aux chapitres Ier, II et III du présent décret, sous peine de sanction disciplinaire et ce, sans préjudice de la restitution des sommes indûment perçues.
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1390 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre III : Dispositions communes à la rémunération des administrateurs judiciaires et commissaires à l'exécution du plan et à celle des représentants des créanciers et des liquidateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006414323
Texte parentLEGITEXT000006064823
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