Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1390 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre III : Dispositions communes à la rémunération des administrateurs judiciaires et commissaires à l'exécution du plan et à celle des représentants des créanciers et des liquidateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006414338
Texte parentLEGITEXT000006064823
Référencearticle 27 du décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. Lors de la reddition de leurs comptes, les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, représentants des créanciers et liquidateurs, sont tenus de remettre au juge commissaire ou, lorsque le juge commissaire a cessé ses fonctions, au président du tribunal saisi, un compte détaillé de leurs émoluments. Le compte doit faire ressortir distinctement les émoluments tarifés, les déboursés, les droits de toute nature payés au Trésor.

2. Les émoluments sont arrêtés, selon le cas, par le juge commissaire ou par le président du tribunal saisi qui peut, s'il y a lieu, ordonner la restitution des sommes versées à titre de provision en application des articles 23 et 24 à l'administrateur judiciaire, ou au commissaire à l'exécution du plan.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006414338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.