1. Le droit proportionnel prévu aux articles 3, 3-1 et 3-2 est acquis lorsque le tribunal soit a mis fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement en application des articles L. 622-12 ou L. 631-16 du code de commerce, soit a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement, soit a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Il est également acquis, dans une procédure de liquidation judiciaire, lorsque le tribunal a arrêté la cession de l'entreprise ou mis fin au maintien de son activité.
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 · Article
Article 3-3
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1390 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre Ier : Rémunération de l'administrateur judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000006414112
Texte parentLEGITEXT000006064823
Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.
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