Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 29 décembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1390 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre III : Dispositions communes à la rémunération des administrateurs judiciaires et commissaires à l'exécution du plan et à celle des mandataires judiciaires et des liquidateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006414377
Texte parentLEGITEXT000006064823
Référencearticle 31 du décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. En cas de nécessité, les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, peuvent, après avis du juge commissaire, demander au président du tribunal saisi, de désigner telle personne autre qu'un expert pour accomplir les tâches techniques prévues à l'article L. 814-6 du code de commerce, n'entrant pas dans la compétence habituelle des administrateurs judiciaires ou des mandataires liquidateurs.

2. Sur justification de l'accomplissement de la mission, le président du tribunal saisi fixe la rémunération des personnes désignées à l'alinéa précédent. Cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 714 et aux articles 715 à 718 du nouveau code de procédure civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006414377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.