1. Les diligences relatives aux missions confiées à des syndics administrateurs judiciaires exerçant soit à titre principal soit à titre accessoire, ou à des administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés, antérieurement à l'entrée en vigueur du code de commerce, en application des dispositions de la loi n° 67-653 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, sont, pour leur achèvement, rémunérées conformément aux dispositions des articles 75 à 97 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959.
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
TexteDécret n°85-1390 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006414381
Texte parentLEGITEXT000006064823
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