1. Lorsque, pour les procédures ouvertes postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et n'entrant pas dans le champ d'application du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires calculée selon les modalités prévues aux a et b de l'article 86 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 excède respectivement 91.469 et 45.735 euros, les sommes dues au-delà de ces montants sont, à défaut d'accord amiable, arrêtées par le président du tribunal saisi.
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
TexteDécret n°85-1390 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006414387
Texte parentLEGITEXT000006064823
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