1. Lorsque, pour les procédures ouvertes postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et n'entrant pas dans le champ d'application du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires ou des mandataires liquidateurs calculée selon les modalités prévues à l'article 87 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959, excède 91.469 euros, la somme due au-delà de ce montant est, à défaut d'accord amiable, arrêtée par le président du tribunal saisi.
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
TexteDécret n°85-1390 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006414391
Texte parentLEGITEXT000006064823
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