1. Il est alloué à l'administrateur judiciaire, lorsque des comités de créanciers sont réunis, un droit de 150 euros par créancier membre d'un comité et, lorsque le plan a été arrêté conformément au projet adopté par les comités, un droit proportionnel fixé à 0,1 % du montant des créances prises en compte en application de l'article 167 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005.
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1390 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre Ier : Rémunération de l'administrateur judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000006414083
Texte parentLEGITEXT000006064823
Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.
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