Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1390 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre Ier-1 : Rémunération du commissaire à l'exécution du plan
IdentifiantLEGIARTI000006414097
Texte parentLEGITEXT000006064823
Référencearticle 8 du décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 (version du 29 décembre 2006)Légifrance →
1. Au terme de chacune des années de l'exécution du plan, il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre de sa mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions qu'il engage ou qu'il poursuit dans l'intérêt collectif des créanciers et de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan et de son rapport annuel prévu à l'article 149 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, une rémunération égale à la moitié de la rémunération fixée en application du barème prévu à l'article 2.
2. Ce droit n'est acquis que sur justification du dépôt de ce rapport.
Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.
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