Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1390 du 27 décembre 1985
RattachementChapitre Ier-1 : Rémunération du commissaire à l'exécution du plan
IdentifiantLEGIARTI000006414101
Texte parentLEGITEXT000006064823
Référencearticle 9 du décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 (version du 29 décembre 2006)Légifrance →
1. Il peut être alloué, par le président du tribunal ou son délégué, une rémunération au commissaire à l'exécution du plan lorsqu'il a assisté le débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan. Cette rémunération ne peut être supérieure à la moitié de celle fixée en application du barème prévu à l'article 4. La situation du débiteur est appréciée à la date de la demande au tribunal de la modification du plan.
2. Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, dans les mêmes conditions, la rémunération prévue au premier alinéa lorsqu'il a présenté au tribunal une demande en résolution du plan.
Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.
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