Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1985 au 4 mars 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1392 du 27 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006708535
Texte parentLEGITEXT000006064825
Référencearticle 3 du décret n°85-1392 du 27 décembre 1985 (version du 29 décembre 1985)Légifrance →
1. La durée du mandat du président du conseil d'administration et celle du juge de l'application des peines sont fixées à trois ans.
2. La durée du mandat de chacun des autres membres du conseil d'administration est fixée conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 72-350 du 2 mai 1972 susvisé.
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