Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1985 au 4 mars 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1392 du 27 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006708537
Texte parentLEGITEXT000006064825
Référencearticle 5 du décret n°85-1392 du 27 décembre 1985 (version du 29 décembre 1985)Légifrance →
1. Le directeur de l'établissement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ; le secrétariat est assuré à la diligence du directeur.
2. Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice, le directeur des hôpitaux au ministère chargé de la santé, le directeur de la santé au ministère chargé de la santé ou leurs représentants.
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