Décret n°85-1392 du 27 décembre 1985 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1985 au 4 mars 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1392 du 27 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006708539
Texte parentLEGITEXT000006064825
Référencearticle 6 du décret n°85-1392 du 27 décembre 1985 (version du 29 décembre 1985)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil d'administration, soumises à approbation en vertu des dispositions de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, sont transmises au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé ainsi qu'au ministre chargé du budget lorsqu'elles portent sur les matières mentionnées aux 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 15° du premier alinéa dudit article.

2. Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous, si les ministres de tutelle n'ont pas fait connaître leur opposition à l'expiration des délais prévus par l'article 22 susvisé, la délibération est réputée approuvée et devient exécutoire.

3. Les délibérations du conseil d'administration concernant le budget et les modifications qui lui sont apportées en cours d'exercice, le compte financier, les emprunts, les acquisitions ou aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé du budget.

4. Toutefois, les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs, de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et de matériel sont prises par le directeur et sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa prochaine séance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006708539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.