1. En application du troisième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985 relative à l'orientation du développement économique et à l'aménagement du territoire en Nouvelle-Calédonie et dépendances, la section locale du fonds dans chaque région est compétente pour les opérations pour lesquelles il est demandé un ou plusieurs prêts représentant, au total, un montant global inférieur à 6.000.000 de francs C.F.P..
Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1985.
TexteDécret n°85-1394 du 27 décembre 1985
RattachementTitre Ier : De la compétence des différentes sections du fonds spécial de développement économique de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
IdentifiantLEGIARTI000006548507
Texte parentLEGITEXT000006064827
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