1. Les opérations éligibles aux sections locales peuvent bénéficier indépendamment ou simultanément de bonifications d'intérêts et de la garantie du fonds.
Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1985.
TexteDécret n°85-1394 du 27 décembre 1985
RattachementTitre III : Des comités locaux d'engagement.
IdentifiantLEGIARTI000006548601
Texte parentLEGITEXT000006064827
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