1. Les garanties données par le fonds spécial pour le développement économique ne sont pas exclusives des autres garanties habituellement exigées des emprunteurs par les établissements de crédit ou les sociétés de financement, nonobstant les garanties du fonds visées à l'article 16 ci-dessous.
Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
TexteDécret n°85-1394 du 27 décembre 1985
RattachementTitre IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000029729166
Texte parentLEGITEXT000006064827
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