1. Le bénéfice de la garantie du fonds spécial pour le développement économique n'est pas exclusif du bénéfice de la garantie du fonds de garantie interbancaire de la Nouvelle-Calédonie ou de tout autre fonds de garantie général ou spécifique, sous réserve que la garantie totale accordée par l'ensemble de ces fonds, y compris celle accordée par le fonds spécial de développement économique, n'excède pas le plafond indiqué à l'alinéa 2 de l'article 7, ou, selon le cas, à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3 de l'article 13 du présent décret.
Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1985.
TexteDécret n°85-1394 du 27 décembre 1985
RattachementTitre IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006548631
Texte parentLEGITEXT000006064827
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.