Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

TexteDécret n°85-1394 du 27 décembre 1985
RattachementTitre IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000029729158
Texte parentLEGITEXT000006064827
Référencearticle 17 du décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. En cas de défaillance d'un emprunteur après qu'aient été épuisés les recours amiables et qu'ait été prononcée la déchéance du terme, la demande de mise en jeu du fonds est soumise pour accord au comité interrégional d'engagement ou au comité local d'engagement concerné.

2. Le remboursement par le fonds des sommes non recouvrées, dans la limite de la garantie accordée, peut être subordonné à la mise en jeu des autres garanties mentionnées à l'article 15 du présent décret.

3. En tout état de cause, l'établissement de crédit ou la société de financement devra rembourser au fonds les sommes qu'il pourrait récupérer se rapportant à la partie de la créance couverte par la garantie du fonds.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029729158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.