Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

TexteDécret n°85-1394 du 27 décembre 1985
RattachementTitre IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000029729163
Texte parentLEGITEXT000006064827
Référencearticle 18 du décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Le montant de la cotisation payée par les établissements de crédit ou les sociétés de financement faisant appel à l'activité de garantie du fonds est égal à 1 p. 100 du montant des crédits admis à bénéficier de cette garantie.

2. Les établissements de crédit ou les sociétés de financement sont autorisés à répercuter à leurs clients la moitié des cotisations payées, étant entendu que l'autre moitié s'impute sur la marge dont ils disposent sur les crédits bénéficiant de la garantie du fonds.

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