Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1985.

TexteDécret n°85-1394 du 27 décembre 1985
RattachementTitre IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006548655
Texte parentLEGITEXT000006064827
Référencearticle 19 du décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 (version du 29 décembre 1985)Légifrance →

1. Les opérations contractées par le fonds spécial pour le développement économique ne peuvent en aucune manière engager financièrement la société immobilière et de crédit de la Nouvelle-Calédonie.

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