Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

TexteDécret n°85-1394 du 27 décembre 1985
RattachementTitre II : Du comité interrégional d'engagement.
IdentifiantLEGIARTI000029729175
Texte parentLEGITEXT000006064827
Référencearticle 6 du décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Les opérations éligibles au comité interrégional du fonds sont instruites et rapportées par les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui demandent la garantie du fonds.

2. Le président du comité peut recueillir l'avis de l'office de développement des régions ainsi que celui de l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique.

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