1. L'approbation d'un modèle est subordonnée à l'exécution d'essais aux frais du fabricant ou de son représentant, qui peuvent être effectués par le Laboratoire national d'essais.
Décret n°85-1396 du 26 décembre 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1989.
TexteDécret n°85-1396 du 26 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006272158
Texte parentLEGITEXT000006064829
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