Décret n°85-1396 du 26 décembre 1985 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 novembre 1989.

TexteDécret n°85-1396 du 26 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006272160
Texte parentLEGITEXT000006064829
Référencearticle 5 du décret n°85-1396 du 26 décembre 1985 (version du 9 novembre 1989)Légifrance →

1. La vérification primitive résulte :

2. 1. Soit d'un contrôle comportant, d'une part, la vérification de la conformité des thermomètres au modèle approuvé, effectuée par un agent chargé du contrôle des instruments de mesure ou par un organisme spécialisé agréé à cet effet par le ministre chargé de l'industrie et, d'autre part, des essais effectués par cet organisme agréé. Ce dernier appose la marque de vérification primitive. Les frais occasionnés par les essais et le transport des thermomètres médicaux sont à la charge du fabricant ou de son représentant ;

3. 2. Soit de la surveillance, par un agent chargé du contrôle des instruments de mesure, des méthodes et moyens, notamment d'essais, mis en oeuvre par le fabricant ou son représentant, lorsque ceux-ci assurent une qualité suffisante des thermomètres fabriqués et ont fait l'objet d'une approbation préalable du directeur régional de l'industrie et de la recherche. Ces thermomètres sont réputés avoir subi les épreuves de la vérification primitive et reçoivent la marque correspondante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006272160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.