1. L'activité des chargés de mission de la recherche est appréciée chaque année dans les conditions prévues par le statut général de la fonction publique. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général du C. N. R. S. un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
Décret n°85-1461 du 30 décembre 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.
TexteDécret n°85-1461 du 30 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006510909
Texte parentLEGITEXT000006064837
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