1. Les intéressés disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois.
Décret n°85-1461 du 30 décembre 1985 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.
TexteDécret n°85-1461 du 30 décembre 1985
RattachementTitre II : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels.
IdentifiantLEGIARTI000006510915
Texte parentLEGITEXT000006064837
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