Décret n°85-1461 du 30 décembre 1985 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.

TexteDécret n°85-1461 du 30 décembre 1985
RattachementTitre II : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels.
IdentifiantLEGIARTI000006510916
Texte parentLEGITEXT000006064837
Référencearticle 9 du décret n°85-1461 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :

2. 1° Soit titularisés s'ils sont en fonctions depuis un an au moins ;

3. 2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires, dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.

4. Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

5. Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1984 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 7 ci-dessus. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 9 qui précède, que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents, qui ne remplissent pas au 1er janvier 1984 les conditions énumérées à l'article 7 prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006510916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.