1. Les ingénieurs principaux de 2e classe sont nommés ingénieurs principaux de 1re classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement à cet échelon.
Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.
TexteDécret n°85-1462 du 30 décembre 1985
Rattachement
Section II : Avancement.
- Chapitre II : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs principaux de physique nucléaire
- Section II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006510932
Texte parentLEGITEXT000006064838
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