Chapitre VI : Dispositions relatives au corps des techniciens d'atelier de physique nucléaire
Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006510948
Texte parentLEGITEXT000006064838
Référencearticle 28 du décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →
1. Le corps des techniciens d'atelier de physique nucléaire est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Ce corps comporte trois grades : le grade de technicien d'atelier de physique nucléaire de 1re classe, le grade de technicien d'atelier de physique nucléaire de 2e classe et le grade de technicien d'atelier de physique nucléaire de 3e classe comportant chacun douze échelons.
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