Référencearticle 3 du décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →
1. L'activité des fonctionnaires appartenant aux corps créés à l'article Ier du présent décret est appréciée chaque année dans les conditions prévues par le titre Ier du statut général de la fonction publique.
2. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur de l'institut un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
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