1. Peuvent être promus au grade de technicien d'atelier de physique nucléaire de 1re classe ou de 2e classe les techniciens d'atelier de 2e ou de 3e classe qui ont atteint le 5e échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de l'établissement à un tableau d'avancement établi su propositions des directeurs d'unités et après avis de la commission administrative paritaire.
Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.
TexteDécret n°85-1462 du 30 décembre 1985
Rattachement
Section II : Avancement.
- Chapitre VI : Dispositions relatives au corps des techniciens d'atelier de physique nucléaire
- Section II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006510950
Texte parentLEGITEXT000006064838
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