Chapitre VII : Définitions relatives au corps des techniciens d'études de physique nucléaire
Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006510953
Texte parentLEGITEXT000006064838
Référencearticle 33 du décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →
1. Le corps des techniciens d'études de physique nucléaire est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Ce corps comporte trois grades : le grade de technicien d'études de physique nucléaire de 1re classe, le grade de technicien d'études de physique nucléaire de 2e classe et le grade de technicien d'études de physique nucléaire de 3e classe comportant chacun douze échelons.
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