Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.

TexteDécret n°85-1462 du 30 décembre 1985
Rattachement
Section II : Avancement.
  1. Chapitre VII : Définitions relatives au corps des techniciens d'études de physique nucléaire
  2. Section II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006510955
Texte parentLEGITEXT000006064838
Référencearticle 35 du décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade de technicien d'études de physique nucléaire de 1re ou de 2e classe les techniciens d'études de 2e ou de 3e classe qui ont atteint le 5e échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de l'établissement à un tableau d'avancement établi sur propositions des directeurs d'unités et après avis de la commission administrative paritaire.

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