1. Les techniciens d'études de physique nucléaire de 2e classe promus techniciens d'études de 1re classe et les techniciens d'études de physique nucléaire de 3e classe promus techniciens d'études de 2e classe sont nommés dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 12, sur la base de la durée moyenne des services fixée à l'article 37.
Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.
TexteDécret n°85-1462 du 30 décembre 1985
Rattachement
Section II : Avancement.
- Chapitre VII : Définitions relatives au corps des techniciens d'études de physique nucléaire
- Section II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006510956
Texte parentLEGITEXT000006064838
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