1. Le corps des préparateurs est classé dans la catégorie 8 prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend deux grades : le grade de préparateur de 1re classe et le grade de préparateur de 2e classe comportant chacun douze échelons.
Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.
TexteDécret n°85-1462 du 30 décembre 1985
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
- Chapitre VIII : Dispositions relatives au corps des préparateurs
- Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006510958
Texte parentLEGITEXT000006064838
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