1. Les préparateurs de 2e classe sont nommés préparateurs de 1re classe dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 12, sur la base d'une durée moyenne des services fixée à l'article 42.
Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.
TexteDécret n°85-1462 du 30 décembre 1985
Rattachement
Section II : Avancement.
- Chapitre VIII : Dispositions relatives au corps des préparateurs
- Section II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006510961
Texte parentLEGITEXT000006064838
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