Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.

TexteDécret n°85-1462 du 30 décembre 1985
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
  1. Chapitre IX : Dispositions relatives au corps des prototypistes
  2. Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006510963
Texte parentLEGITEXT000006064838
Référencearticle 43 du décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. Le corps des prototypistes est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend un grade unique comportant douze échelons.

2. Les prototypistes exécutent des prototypes à partir des données qui leur sont fournies et qu'ils peuvent adapter.

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